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Organisation des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap

Circulaire n° 2006-215 du 26-12-2006

B.O. du 04/01/2007


Cette circulaire rappelle tout d’abord la définition du handicap selon l’art. 114 du code de l’action sociale et des familles : “Constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant”.

La règle : toute personne présentant un handicap et candidate à un examen ou un concours est fondée à déposer une demande d’aménagement des épreuves. La demande doit être adressée à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Les modalités de transmission de la demande peuvent varier selon les cas (BTS, CNED, classes préparatoires, université, etc.).

En ce qui concerne le délai, la demande doit être faite au moment de l’inscription si le handicap est déjà connu, et dans un délai de 2 mois avant la première épreuve du concours ou de l’examen dans les autres cas.

Le médecin apprécie les aménagements qui lui paraissent nécessaires au vu de la situation du candidat, des informations médicales actualisées transmises à l’appui de sa demande, des conditions de déroulement de sa scolarité et des aménagements dont il a pu bénéficier (PPS, PAI).

Selon les cas, les aménagements décidés par le médecin pourront être un temps de composition majoré, un accès particulier aux locaux, une dispense d’une partie de l’épreuve, un étalement de celle-ci sur plusieurs années, une assistance humaine, etc. Le médecin conseil a dans ce domaine une grande latitude.

L’autorité administrative organisant le concours ou l’examen décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat en prenant appui sur l’avis rendu par le médecin désigné par la CDAPH. Cette notification fait mention des délais et voies de recours.